Réglement Doping
18 Feb 2022
ARTICLE 1ER
I.
La détection des substances énuméréesà l’article 2 dans l’organisme du pigeon voyageurqui participe ou est préparéà participer à la compétition sportive ou à un entraînement est considérée commeune pratique de dopage et fera l’objetd’une répression conformément à l’article 11.I du présentrèglement.
La détection ou l’adjonction des substances énumérées à l’article 2 dans l’eau de boisson des pigeons dans le but d’influencer les prestations du pigeon voyageur qui participe ou est préparé à participer à la compétition sportive ou à un entraînement est considérée comme une pratique de dopage et fera égalementl’objet d’une répression conformément à l’article 11.I du présentrèglement.
Laparticipation à des concours et entraînements avec des pigeonsdans l’organisme desquelsde telles substances ont été détectées est considérée comme une pratique de dopage et fera l’objet d’une répression conformément à l’article 11.I du présent règlement.
II.
Le refus et/ou l’impossibilité de procéder au prélèvement d’un échantillon par le propriétaire ou son préposé sera (seront) également considéré(e)(s) comme une infraction au présent règlement et réprimé(e)(s) conformément à l'article 11.II du présent règlement.
III.
Le propriétaire des pigeons est responsable des agissements de son préposé et pourra dès lors faire (également) l’objet d’une répression en cas d’infraction à l’article 1.I ou 1.II commise par son préposé.
IV.
Les auteurs, coauteurs et complices (étant entendu qu’il est fait référence pour la définition de ces notionsaux articles 66 et 67 du Code pénal) seront sanctionnés conformément à l’article 11 du présentrèglement.
ARTICLE 2
Les substances suivantes sont interdites : A. SUBSTANCES
corticostéroïdes
bronchodilatateurs, en ce comprisles ß-agonistes
stéroïdes anabolisants
anti-inflammatoires non stéroïdiens
analgésiques narcotiques
analgésiques
substances qui influencent le système nerveux,en ce compris la caféine
hormones synthétiques et stimulateurs de croissance
mucolytiques
Une liste NON EXHAUSTIVE, reprenant des substances dont l’administration constitue une violation du présent règlement, est annexée à ce même règlement.
Cette liste est uniquement donnée à titre informatif.
Dans cette liste, une distinction est établieentre :
1.Les substances qui ne sont pas endogènespour un pigeon voyageur et qui ne peuvent pas être détectées dans l’organisme d’un pigeon voyageurà la suite d’une contamination de l’alimentation.
Ces substances sont, en tout temps, interdites, indépendamment de la concentration dans laquelle elles sont détectées dans l’organisme d’un pigeon voyageur visé à l’article 1.I. 2.
2. Les substances qui sont endogènes pour un pigeonvoyageur ou qui peuvent être détectées dans l’organisme d’un pigeon voyageurà la suite d’une contamination de l’alimentation.
Ces substances sont uniquement interdites si elles sont détectées dans l’organisme d’un pigeon voyageur visé à l’article 1.I dans des quantités qui indiquent que ces substances ont été administrées (et donc pas dans des quantitéspouvant être endogènesou résulter d’une contamination de l’alimentation).
Les quantités répressibles de ces substances (B.) telles que visées à l’alinéa précédent sont reprises dans la liste non limitative susmentionnée.
B. MANIPULATION
Les produits susceptibles de modifier la concentration endogène et exogène de substances dans les fientes/les plumes/le sang et ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité de l'échantillon (par exemple,mais sans s'y limiter, les diurétiques).
ARTICLE 3
Les instances compétentes de la RFCB sont autorisées à procéder, à tout moment et en tout lieu, au prélèvement d'échantillons à partir notamment des fientes et/ou des plumes et/ou du sang des pigeons voyageurs de ses membres,en vue d'analyser la présencede substances interdites. À cet effet,pour toutes les compétitions colombophiles, tous les pigeons classés doivent demeurer au colombier du colombophile à disposition pour contrôle par la RFCB ou par l’organisateur, durantminimum 5 joursouvrables à compter de la clôturedu concours.
Des échantillons peuvent également être prélevés de l'eau de boisson administrée aux pigeons. Ce prélèvement d'échantillons sera effectuépar les personnes compétentes mandatées par laRFCB.
En prévisiond'un éventuel prélèvement d'échantillons en l'absencedu propriétaire, ou en cas d'empêchement de sa part, le propriétaire est tenu d’indiquer sur sa liste au colombierles coordonnées (en ce compris le numéro de téléphone) de la personne à contacter, résidant dans la même commune ou dans une commune limitrophe (comme prévu sur la listeau colombier).
L’absence des données susmentionnées sur la liste au colombier constitue une infraction au présent règlementet sera réprimée conformément à l'article 11.II du présentrèglement.
ARTICLE 4
À l’égard des sociétés colombophiles, les instances compétentes de la RFCB sont habilitées à prendre toutes les mesures utiles en vue de retenir – à titre conservatoire – les prix remportés par les colombophiles dont les pigeons font l'objetd'un contrôle sur les substances prohibées.
ARTICLE 5
Le prélèvement des échantillons s'effectue en présence de la personne au nom de laquelle la liste au colombier est établie ou de son préposé. Il en est clairement fait mention sur le procès-verbal du prélèvement d’échantillons.
Chaque échantillon prélevé devra être réparti entre deux récipients. Un récipient A destiné à la première analyse et un récipient B destiné à l'éventuelle analyse contradictoire.
Les deux récipients sont scellés de manière inviolable et identifiable en présence du membre affiliéou de son préposé.
Le récipientB, scellé de manière inviolable et identifiable, destinéà l’analyse contradictoire, sera tenu à disposition par le laboratoire jusqu'à l'échéance de la période prévue pour la demande d’analyse contradictoire.
ARTICLE 6
L’analyse deséchantillons prélevés sera effectuée par un laboratoire agréé par la RFCB.
La liste des laboratoires agréés par la RFCB pour la lutte contre le dopage est publiée sur le site Internet de la RFCB et dans le bulletinnational.
Pour l’analyse contradictoire, il ne peut être fait appel qu’au laboratoire agréé où l’analysepositive a été constatée.
ARTICLE 7
I.Lerésultat de l’analyse du laboratoire est adressé confidentiellement au responsable du dopage de la RFCB.
Le responsable du dopage de la RFCB en informe le propriétaire ou son préposé.
Encas de résultat positif, l’envoise fera par lettre recommandée.
II.Dans les 10 jours ouvrables (prescrits sous peine de nullité) qui suivent l’envoi de la notification, le propriétaire ou son préposépeut introduire, par lettre recommandée, une demande d’analysecontradictoire au responsable du dopage de la RFCB. Le demandeur de l’analyse contradictoire payera à la RFCBle montant dû, mentionnédans la notification.
La RFCB enverra son propre expert pour suivre les opérations du contre-expert après cette expertise, et ce aux frais de l’amateur concerné dans la mesure où il sera reconnu coupable par le Conseil d’Administration et de Gestion National d'avoir enfreint le présent règlement.
Lorsque le propriétaire ou son préposé n'a pas introduit de demande d’analyse contradictoire dans le délai de 10 jours, le résultat de la première analyse sera considéré comme définitif et le responsable du dopage de la RFCB agira conformément à l’article 10.IV.
Le résultat de l’éventuelle analyse contradictoire sera communiqué par le laboratoire sous la forme d’un rapport adressé par courrier recommandé au propriétaire ou à son préposé. Une copie en sera envoyée par le laboratoire au responsable du dopage de la RFCB.
Encas d’analyse contradictoire positive, le responsable du dopage de la RFCB respectera la procédure prévue à l’article 10.IV.
III. Dès la notification d’un résultat positif, comme prévu à l’article 7.I., le colombophile visé ne pourra procéderà aucune cession à titreonéreux ou gratuitde tout ou partie de sespigeons.
Dèsla notification d’un résultat positif,tout classement dans un championnat et toute perceptionde prix y afférents dans le chef du colombophile concerné seront suspendus.
Encas d’analyse contradictoire négative, cette interdiction cessera de pleindroit d’exister.
L’interdiction de cession cesse également de plein droit d’exister lorsque la suspension imposée en vertu du présentrèglement prend fin.
IV.
Après :
-un résultat positif de la première analyse, contre lequel aucune contre-analyse n'a été demandée par le propriétaire ou son préposé dans le délai imparti
ou
-un résultat positif de la deuxième analyse, le membre concerné sera temporairement suspendu dans l'attente d'une décision du Conseil d’Administration et de Gestion National et ne sera donc plus autorisé à participer aux concours au sens le plus large du terme.
ARTICLE 8
En cas de résultatdéfinitivement positif, tous les frais,y compris ceux de la première analyse,seront à charge du contrevenant. Si l’analyse contradictoire est négative, ces frais seront à charge de la RFCB. L'affilié ne peut cependant prétendre à aucun dédommagement quelconque.
En cas de refus ou lorsque le contrôle est rendu impossible, les frais consentis en vue du contrôle proprement dit et de l’analyse de l’échantillon A et (le cas échéant) de l’échantillon B seront à charge du contrevenant.
ARTICLE 9
Tout traitement médical de l’effectif des pigeons ou d’une partie de celui-ci doit être notifié aux contrôleurs avant le début du contrôleet étayé avantle contrôle à l’aide d’un certificat médicaldélivré par le vétérinaire traitant, à joindreau procès-verbal de prélèvement d’échantillons.
Un traitement médical à l’aidedes substances viséesà l’art. 2 ne peut être administré aux pigeons qui participent à des concours et/ou entraînements, et ne peut dès lors être invoqué comme justification en cas de résultat positif. Le colombophile est personnellement responsable des produits administrés à ses pigeons. Les pigeons faisant l’objet d’un suivi médical ne peuvent se trouver aux colombiers de jeu.
ARTICLE 10
I.Le dossier sera, en cas d’analyse positive, transféré anonymement par le responsable du dopage de la RFCB à la commission consultative scientifique (en abrégé CCS) mise en place au sein de la RFCB.
II.
Cette commission est composée, outre le responsable du dopage de la RFCB qui siègera uniquement en qualité de secrétaire rapporteur, de minimum 3 membres (vétérinaires et/ou titulaires d’un diplôme supérieur en médecine vétérinaire) nommés par le Conseil d’Administration et de Gestion National (CAGN)pour une périodede 2 ans, renouvelable tacitement pour 2 ans.
Uneincompatibilité existe entre être membre du Conseil d’Administration et de Gestion National de la RFCB et de la CCS.
III.
Afin de constituer une base de données utile à l’amélioration des contrôles anti-dopage au sein de la RFCB, la CCS examinera également anonymement les rapportsd’analyse des contrôles négatifs établis par le laboratoire désigné par la RFCB.
La CCS pourra également formuler des recommandations et suggérer des adaptations au présent règlement doping. Le Conseil d’Administration et de GestionNational examinera ces recommandations et propositions et les présentera à l’Assemblée Générale Nationaled’octobre.
La CCS pourra se voir confier par le Conseild’Administration et de Gestion Nationaltoute mission visantà l’amélioration de la lutte contre le dopage du pigeon voyageur.
IV.
En cas de résultat définitivement positif du contrôle de dopage, le responsable du dopage de la RFCB informera le membre concerné du contrôle positif par le biais d’un courrier recommandé dans lequel il sera préciséque le membre concerné a la possibilité de faire part (également par courrier recommandé adressé au responsable du dopage de la RFCB) de ses arguments à la CCS dans un délai de 10 jours à compter de l’envoi du courrier recommandé susmentionné.
À défaut de réponse dans le délai imparti, le membre concerné sera réputé avoir renoncé à ce droit, de sorte que la CCS poursuivra (anonymement) ses activités sans que le membre concerné ne soit présent.
Leresponsable du dopagede la RFCB anonymisera ces remarques et les transmettra à la CCS.
La CCS transmettra ses conclusions provisoires au responsable du dopage de la RFCB, qui les fera parvenir au membre concerné, après quoi le membre concerné disposera d’un délai de 10 jours pour faire part de ses remarques par écrit au responsable du dopage de la RFCB, par le biais d’un courrier recommandé. Le responsable du dopage de la RFCB anonymisera ces remarques et les transmettra à la CCS.
Au terme de ce délai de 10 jours, la CCS rédigera ses conclusions définitives.
V.
LaCCS se réunit en touteindépendance en vue d’étudier les rapports des analyses positives et afin de communiquer une évaluation scientifique des résultats d’analyse au Conseil d’Administration et de Gestion National.
Dans son analyse scientifique, la CCS aborderaen tout état de cause leséléments suivants :
-les résultats des mesures effectuées par le laboratoire agréé ;
-le niveau des concentrations détectées (pour les substances retenues à l’article 2.A.2). VI.
Cette évaluation scientifique devra toujours être prononcée à l’unanimité des membres présents ou en conférence de la CCS (minimum 3).
Cette évaluation scientifique de la CCS sera ajoutéeau dossier concernéet pourra ainsi être consultéepar toutes les parties impliquées dans le litige.
L’évaluation scientifique de la CCS ne lie en rien le Conseil d’Administration et de GestionNational.
Seul le Conseil d’Administration et de Gestion National décide si le résultat positif constitue une violationdu Règlement.
VII.
Le membre concerné de la RFCB sera, lors d’une analyse définitivement positive et à l’issue de la procédure de consultation de la CCS, convoqué par le Conseil d’Administration et de Gestion National de la RFCB afin de présenter ses moyens de défense.
L’amateur concerné doit être présent en personne et peut se faire assister par un avocat ou un conseiller (affilié à la RFCB).
Le Conseild’Administration et de Gestion National peut décider que le dossier peut être traité via vidéoconférence ou par écrit, au choix de l’amateur concerné.
Le Conseil d’Administration et de GestionNational rendra sa décisionmotivée dans les meilleurs délais à l’amateur concerné.
La sentence sera prononcée par défaut en cas d’absence à l’audience du membre concerné.
Cette décision du Conseil d’Administration et de Gestion National est souveraine et exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni possibilité de cantonnement.
ARTICLE 11 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
INFRACTION À L’ARTICLE I.1
SUSPENSION – EXCLUSION
Le membre concerné sera puni d’une suspension de 36 mois lors d'une première infraction au présentrèglement retenue par le Conseild’Administration et de Gestion National.
Cette suspension ne peut être imposée conditionnellement en tout ou partie que moyennant la décision unanime de minimum quatre membres présents du Conseil d’Administration et de Gestion National.
Cette suspension ne peut s’élever à moins de 36 mois qu’en cas de décisionunanime de minimum quatremembres présents du Conseil d’Administration et de Gestion National.
Lors de chaque récidive, dans le chef du colombophile concerné, d’une infraction constatée au présent règlement, ce dernier fera l’objet d’une suspension de minimum 60 mois voire d'une exclusion complète.
Concernant le délai des suspensions, la date de départ sera le début de la suspension provisoire telle que visée à l’article 7.IV.
La suspension prononcée contre un colombophile disqualifie non seulement sa personne, mais aussi ses pigeons, son colombier et les lieux dont il a l’usage.
La mesure de suspension implique dès lors également qu’il est interdit au colombophile de laisserd’autres colombophiles utiliser ses pigeons, son colombier et les lieux dont il a l’usage.
AMENDE
Toute condamnation sur la base du présentrèglement peut s’assortir du paiement d’une amende oscillant entre 2.500 € et 250.000€.
Cette amende ne peut être imposée que moyennant la décision unanime de minimum quatre membres présents du Conseil d’Administration et de Gestion National.
RADIATION
Toute condamnation sur la base du présent règlement conduit, dans le chef du colombophile concerné, de pleindroit à la radiation de tous les championnats remportés par le colombophile suspendu pendant la saisondurant laquelle l’infraction a été constatée.
Toute condamnation sur la base du présent règlementse double de jure d’une interdiction, pour le membreconcerné, de participer à tous les événements – au sens le plus large du terme – organisés par la RFCB.
FRAIS D’EXPERTISE
Le Conseil d’Administration et de Gestion National condamne tout colombophile qui est reconnucoupable d'une infraction au présent règlementau paiement de tous les frais d'examenet d'envoi afférents à l'analyse positive.
La suspension mentionnée sous les points 1. et 2. ne peut prendre fin tant que la décision du Conseild’Administration et de Gestion Nationalrelative au paiementdes frais d’expertise et à l’éventuel paiement de l'amende imposée n’a pas été exécutée intégralement.
INFRACTION À L’ARTICLEI.2
Le refus et/ou l’impossibilité de procéder au prélèvement d’un échantillon par le propriétaire ou son préposé sera (seront) frappé(e)(s) des sanctions suivantes :
une suspension de minimum 3 mois à maximum 36 moiset/ou
uneamende de maximum 2.500 €
moyennant le respectdes règles viséesaux 4 derniers paragraphes de l’article 10.VIIdu présent règlement.
ARTICLE 12
Pour toute contestation concernant une sanction disciplinaire prononcée sur la base du présent règlement, et ce même dans le cadre d’une procédure en référé, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents.
Une action en référé doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée à ce sujet dans les deux semaines de la notification de la décision du Conseil d’Administration et de Gestion National.
Une action au fond doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée à ce sujet dans le mois de la notification de la décision du Conseil d’Administration et deGestion National.